Textes de loi
| Défiscalisation loi Girardin : CGI Article 199CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI : Article 199 undecies A En vigueur
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 101 JORF 24 février 2005. En vigueur depuis le1 Janvier 2005 Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt. Première Partie : Impôts d’Etat. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées. Chapitre premier : Impôt sur le revenu. Section V : Calcul de l’impôt. II : Impôt sur le revenu. 12° : Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer. 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en
France au sens de l’article 4 B qui investissent dans les départements d’outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de
promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 2. La réduction d’impôt s’applique : a) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un
permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou
collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois
de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des
personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ; d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l’acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d’habitation. Ces sociétés doivent s’engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ; e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux
qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements,
collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée
de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de
louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font f) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des
départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de
la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des
dispositions du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de
sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par
prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d’entreprises exerçant leur
activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies
B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à l’exploitation d’investissements h) Aux souscriptions en numéraire au capital d’une société mentionnée au II bis de l’article
217 undecies, sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable du ministre chargé du
budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h doivent s’engager 3. La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions
mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte
du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire
de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la 4. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. 5. Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées au cours de la période définie au
1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la
limite de 1 800 Euros hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée
chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur
quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut
national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le
calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f,
g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de
l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou
actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e, elle est effectuée La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2. La réduction d’impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les
investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la
collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %,
40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le
logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95- 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de
démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de
l’immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés
concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une
reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions NOTA (1) : Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005. Codes cités :Code général des impôts, CGI 4, 31, 199 undecies, 217 undecies, 210. Lois citées :Loi 2003-660 2003-07-21. Loi 70-1300 1970-12-31. Loi 95-115 1995-02-04 art. 42.
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